MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L’INFORMATION
COMMISSION D’ACQUISITION DES ŒUVRES D’ARTDécret n° 89-732 du juin 1989, relatif à la création de la commission d’acquisition des œuvres d’art plastique au profit de l’Etat et fixant sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.
Le Président de la République.
Vu la loi n° 73-81 du décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 99 et 105 ;
Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels et notamment ses articles 1 et 17 ;
Vu le décret n° 74-754 du 27 juillet 1974, portant réglementation des marchés publics ensemble les textes qui l’ont a modifié ou complété ;
Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 83-1084 du novembre 1983, portant réorganisation du ministère des affaires culturelles ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Sur proposition du ministère de la culture et de l’information ;
Vu l’avis du ministère du plan et des finances ;
Vu l’avis du tribunal administratif ;
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Création et composition de la commission
Article premier._ Il est créé, au ministère de la culture et de l’information une commission consultative spécialisée dite « commission d’acquisition des œuvres d’art plastique au profit de l’Etat ».
Art.2._ Sont considérés comme œuvres d’art plastique au sens de l’article premier sus-visé, les œuvres de peinture, de gravure, de sculpture, de calligraphie, de photographie, les œuvres d’art graphique, les ouvrages de céramique, de mosaïque et de tapisserie artistique, les ouvrages de textile et de façon générale toute création artistique de forme utilisant différentes matières et dont la réalisation se distingue par l’originalité de l’exécution et la vision artistique personnelle et se différencie ainsi des produits des petits métiers ou des produits des industries manufacturières.
Art.3._ La commission d’acquisition des œuvres d’art plastique est composée comme suit :
Un président choisi par le ministère de la culture et de l’information parmi les hommes de culture.
Un représentant de la direction chargée des affaires des arts plastiques au ministère de la culture et de l’information.
Un représentant de la direction des affaires administratives et financières.
Un représentant du ministère du plan et des finances (direction générale des domaines de l’Etat).
Le directeur du centre d’art vivant de la ville de Tunis.
Un représentant du corps scientifique de l’institut technologique d’art, d’architecture et d’urbanisme section : arts plastiques et graphiques.
Une personne du monde de la culture des arts ou de la critique artistique choisie par le ministre de la culture et de l’information.
Un représentant de l’union des artistes plasticiens.
Trois artistes plasticiens choisis par le ministre de la culture et de l’information.
Art.4_Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la culture et de l’information pour une période de six mois.
Art5_ La commission pourra entendre sur convocation spéciale tout technicien ou expert qu’elle jugera utile de consulter.
CHAPITRE DEUX
Attributions de la commission
Art.6_ La commission est chargée de sélectionner les œuvres d’art plastique dont elle propose l’acquisition au profit de l’Etat en vue :
De constituer une réserve muséographique d’œuvres d’art plastique de tous genres destinées à être conservées comme biens culturels d’utilité publique propriété de l’Etat conformément aux dispositions de la loi n° 88-44 du 19 mai 1988 relative aux biens culturels.
D’encourager la création en matière d’art plastique.
La sélection et l’acquisition sont effectuées eu égard à la qualité artistique de l’œuvre exposée et sans nulle autre considération.
Art.7_ Dans le cadre de ses attributions, la commission visite les expositions d’art plastique organisées dans les galeries artistiques dûment autorisées par le ministère de la culture et de l’information ou dans les espaces affectés à l’animation culturelle.
Art.8_ Les expositions visées à l’article 7 susdit se présentent comme suit :
Les expositions périodiques des groupes artistiques.
Les expositions personnelles organisées par les artistes plasticiens à deux ans d’intervalle au moins.
Les expositions collectives.
Art.9_ La commission visite, sur convocation du ministre de la culture et de l’information, les expositions d’art plastique avant leur ouverture au public en vue d’accomplir l’opération de sélection.
Les œuvres sont obligatoirement sélectionnées parmi les produits exposés. Un signe distinctif est apposé sur chaque œuvre d’art plastique sélectionnée portant l’expression « réservé au profit de l’Etat ».
La commission peut sur convocation du ministre de la culture et de l’information et à titre exceptionnel visiter les expositions d’art plastique après leur ouverture au public en vue d’accomplir l’opération de sélection.
Art.10_ En vue d’organiser l’intervention de la commission au niveau des différentes expositions et des différents genres d’art plastique, les artistes plasticiens, ou les propriétaires des galeries d’art ou les organisateurs d’exposition artistique au sein des espaces affectés à l’animation culturelle sont appelés à informer le ministère de la culture et de l’information (service des arts plastiques) dix jours au moins avant la tenue de l’exposition de :
La date de l’exposition et sa durée.
Le domicile de la galerie d’art ou de l’espace d’animation culturelle.
La liste des œuvres d’art plastique exposées avec indentification de leurs genres.
Art.11_ La commission fixe le programme de ses visites aux expositions et de ses acquisitions au profit de l’Etat compte tenu des priorités et des crédits prévus au budget.
Art.12_ La commission peut donner son avis sur toutes les questions intéressant le développement des arts plastiques et présenter des propositions concernant les crédits à affecter pour l’acquisition d’œuvres d’art plastique au profit de l’Etat.
Art.13_ La commission est chargée de sélectionner les œuvres d’art plastique destinées à figurer dans les expositions nationales.
CHAPITRE TROIS
Droit de priorité pour l’acquisition des œuvres d’art plastique
Art.14_ En application des dispositions de l’article 17 de la loi susvisée n° 88-44 du 19 mai 1988, l’Etat dispose du droit de priorité pour l’acquisition des œuvres d’art plastique dans le cadre des expositions d’art.
La commission est habilitée à effectuer l’opération de sélection et à exercer le droit de priorité de l’Etat sur toute œuvre d’art plastique choisie par ses soins parmi les produits exposés.
Art.15_ Les œuvres d’art plastiques sélectionnées par la commission demeurent réservées au profit de l’Etat durant un délai qui expire 10 jours avant la fin de l’exposition.
Art.16_ Le propriétaire de la galerie d’art ou l’artiste plasticien concerné sont informés de la décision du ministre de la culture et de l’information concernant l’acquisition de l’œuvre d’art réservée dans les délais impartis.
Autrement, l’Etat est considéré comme ayant abandonné sont droit de priorité.
Art.17_ L’Etat ne peut être tenu à aucune obligation résultant du droit de priorité qui lui est octroyé pour la sélection des œuvres d’art plastique exposées.
Le propriétaire de la galerie d’art ou l’artiste plasticien ne sont pas fondés à demander dédommagement en cas de non acquisition de l’œuvre réservée.
Art.18_ Il résulte du droit de priorité susvisé, l’obligation pour le propriétaire de la galerie d’art ou l’artiste plasticien de garder à titre de dépôt l’œuvre artistique réservée attendant la décision de l’autorité compétente concernant l’acquisition.
La responsabilité de l’exposant est engagée pour les dommages subis par l’œuvre réservée au profit de l’Etat et portant atteinte à son originalité ou à ses spécificités artistiques.
Les dommages sont évalués sur la base d’un rapport établi par la commission d’acquisition des œuvres d’art plastique.
Art.19_ Est considérée comme nulle et ne peut produire d’effet juridique toute opération tendant à distraire l’œuvre d’art plastique objet du droit de priorité de son état de bien réservé au profit de l’Etat avant l’expiration du délai prévu à l’article 12 susvisé.
Art.20_ L’artiste plasticien ou le propriétaire de la galerie d’art ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, retirer l’œuvre d’art plastique réservée, avant l’expiration du délai d’exercice du droit de priorité par l’Etat.
Art.21_ Le ministre de la culture et de l’information peut à titre exceptionnel et après avis de la commission consultative compétente proroger le délai d’exposition concernant les expositions d’art plastique de tous genre.
Cette prorogation ne peut excéder le délai d’une semaine.
Il est tenu compte de la période de prorogation pour le décompte du délai d’exercice du droit de priorité.
CHAPITRE QUATRE
Modalités de fonctionnement de la commission
Art.22_ La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que l’intérêt du service l’exige. Pour la validité des délibérations, la présence de la majorité des membres est nécessaire.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès verbaux par les membres présents et inscrits sur un registre spécial ouvert à cet effet.
Art.23_ La commission présente au ministre de la culture et de l’information un avis motivé concernant les œuvres d’art plastique dont l’acquisition est projetée.
A cet effet, la commission est chargée de procéder à une évaluation estimative du prix de l’œuvre exposée retraçant les éléments ayant permis son établissement.
Art.24_ Le ministre de la culture et de l’information peut convoquer la commission en vue de procéder à une évaluation confirmative de l’œuvre d’art plastique dont l’acquisition est projetée. Comme il peut se faire assister à titre consultatif par les personnes ou les organismes ayant une compétence acquise dans ce domaine.
Art.25_ Il est interdit à la commission d’examiner l’acquisition d’une œuvre d’art plastique dont l’un de ses membres est partie prenante à titre de propriétaire de l’œuvre d’art ou à titre de propriétaire de la galerie d’exposition.
Art.26_ Il est interdit d’acquérir plus de deux œuvres d’art plastique d’un seul artiste pendant la même année. Les acquisitions sont obligatoirement effectuées dans deux expositions différentes.
CHAPITRE CINQ
Dispositions générales
Art.27_ Les œuvres d’art plastique sont acquises au profit de l’Etat en vertu d’un contrat type qui sera fixé par le ministre de la culture et de l’information.
Art.28_ Les œuvres d’art sont déposées au service des arts plastiques qui s’assure de la conformité de l’état des produits acquis lors de la réception à celui ou elles étaient lors de la sélection.
Le contrat d’acquisition ne sera définitif qu’après accomplissement de ce contrôle par le service administratif compétent. Il est fait obligatoirement mention de l’exécution de cette procédure dans les dispositions du contrat susdit.
Art.29_ Le service des arts plastiques procède à l’enregistrement de l’œuvre plastique acquise au profit de l’Etat sur un registre spécial et lui sera attribué un numéro d’ordre selon une série ininterrompue.
Cet enregistrement mentionne les caractéristiques essentielles de l’œuvre d’art acquise.
Art.30_ Les sommes dues au titre des acquisitions d’œuvres d’art plastique au profit de l’Etat ne sont versées qu’après réception et enregistrement de celle-ci sur le registre d’inventaire.
Art.31_ Les ministres du plan et des finances et de la culture et de l’information sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juin 1989
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
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Journal Officiel de la République Tunisienne _ 27 juin 1989
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MINISTERE DE LA CULTURE
Décret n° 95-890 du 08 mai 1995, modifiant le décret n° 89-732 du 10 juin 1989, relatif à la création de la commission d’acquisition des œuvres d’arts plastiques au profit de l’Etat et fixant sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, tel qu’elle a été modifié par la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 et la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 et la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 et la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 et la loi n° 89-115 du 31 décembre 1989 et la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991,
Art. 26 (nouveau : La commission peut proposer l’acquisition de plus de deux œuvres d’arts plastiques d’un même artiste au cours de la même année, ladite acquisition ne peut être effectuée que lors de deux expositions différentes et ce dans la limite des crédits alloués après autorisations du ministre de la culture.
Art. 2_ Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 mai 1995
Zine El Abidine Ben Ali
Journal Officiel de la République Tunisienne / 22 mai 1995